Droit de la consommation - Annulation d'un contrat conclu sur une foire
Cas traité par le Tribunal Judiciaire de Grenoble

Contexte :
Notre cliente, Madame FXXX a signé deux bons de commande avec la S.A.R.L. K lors de la foire d’automne de Grenoble (8 novembre 2023) pour une cuisine, un WC et une chambre, pour un montant total de 65 000 € TTC. Elle versait à cette occasion un acompte de 19.500 €.
S'apercevant de l'imprécision du devis, elle a ensuite demandé des précisions, sans retour. Faute de solution amiable, elle s'est tournée vers notre Cabinet. Après analyse, nous avons soutenu judiciairement l'annulation du contrat invoquant un vice du consentement dû à un manquement aux obligations d’informations précontractuelles. La S.A.R.L. K a réclamé le paiement du solde (45 500 €) et des indemnités (4 500 €).
Points clés :
La juridiction a retenu que le contrat conclu en foire n’était pas un contrat "hors établissement" : Bien que ce point soit défavorable au consommateur (car il exclut l’application des règles strictes des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation), il ne le prive pas de tout recours et le juge a tout de même retenu la nullité du contrat sur le fondement du droit commun (vice du consentement).
Le juge a retenu que :
Le consentement de Madame FXXX était vicié :
La S.A.R.L. K n’avait pas fourni les informations essentielles avant la signature des bons de commande. En effet :
Le plan technique initial était imprécis et sommaire : il ne mentionnait pas les dimensions des meubles, et les croquis ne permettaient pas de valider la faisabilité du projet.
La visite du métreur le 8 février 2024 (près de 3 mois après la signature) a révélé des modifications substantielles du projet initial (ex. : "revoir agencement", "revoir électricité", "revoir carrelage"). Ces modifications, non validées par Madame FXXX, prouvait que le projet initial était irréalisable en l’état.
Aucune modélisation de la chambre et du WC (bon de commande n°000892) n’avait été réalisée avant la signature, alors que ces éléments étaient inclus dans la commande.
Les délais de livraison (2e quinzaine d’avril 2024) n’ont pas été respectés, car la S.A.R.L. K n’avait même pas commandé les matériaux à la date butoir, en raison des modifications non résolues.
Ces manquements ont empêché Madame FXXX de donner un consentement libre et éclairé, justifiant l’annulation du contrat pour vice du consentement (articles L. 111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil).
Résultat :
Annulation des contrats : La S.A.R.L. K doit restituer l’acompte de 19 500 € + 2 000 € d’intérêts légaux + 1 500 € au titre de l’article 700.
Total obtenu par Madame FXXX : 23 000 € (soit un gain par rapport au risque initial de 50 000 € : 19 500 € non remboursés + 30 500 € au titre du solde demandé par la SARL K).
La S.A.R.L. K est déboutée de ses demandes.
Cette décision illustre que l’obligation d’information précontractuelle prime sur le cadre contractuel (foire ou non). Un professionnel doit anticiper toutes les contraintes techniques et financières avant la signature. Ici, la tardiveté de la visite du métreur et les modifications non validées ont prouvé que le consentement de Madame FXXX n’était pas éclairé, justifiant l’annulation du contrat malgré l’exclusion des règles "hors établissement".
